Comblement de l’insuffisance d’actif

En l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016,  écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif.

Cette loi est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.

Com. 5 sept. 2018, FS-P+B+I, n° 17-15.031

2018-11-11T16:35:00+01:00