Conseils de prud’hommes : conventionnalité (ou non) du plafonnement des indemnités de licenciement ?

L’introduction d’un plafond limitant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse instauré par l’une des ordonnances « Macron » commence par être contesté par les Conseils de Prud’hommes.

Si certains considèrent cette mesure contraire aux conventions internationales ratifiées par la France (Troyes, Lyon, Amiens, Grenoble), une reconnaît sa compatibilité (Le Mans) et une autre considère qu’en l’espèce, la démonstration de la contradiction n’est pas apportée mais ne l’écarte pas par principe (Caen).

La convention internationale permettant actuellement de faire échec à l’application de l’ordonnance Macron, impose aux États signataires de permettre à l’autorité qui aurait reconnu le licenciement comme injustifié, et en l’absence de possibilité de réintégration, d’« ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Cons. prud’h. Lyon, 21 déc. 2018, n° 18/01238
Cons. prud’h. Grenoble, 19 janv. 2019, n° 18/00989
Cons. prud’h. Amiens, 19 déc. 2018, n° 18/00040
Cons. prud’h. Troyes, 13 déc. 2018, n° 18/00036
Cons. prud’h. Le Mans, 26 sept. 2018, n° 17/00538
Cons. prud’h. Caen, 18 déc. 2018, n° 17/00193

Article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’OIT du 22 juin 1982 (ratifié par la France le 16 mars 1989) et de l’article 24 de la Charte sociale européenne (CSE) du 2 mai 1996.

2019-02-18T19:02:51+01:00