Inconstitutionnalité des sanctions appliquées aux grevistes de l’administration pénitentiaire

L’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 est déclaré contraire à la Constitution en ce qu’il prévoit que les grévistes de l’administration pénitentiaire pourront être sanctionnés « en dehors des garanties disciplinaires « .

Le requérant sanctionné par une exclusion de ses fonctions pour trois mois, fait valoir l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dont les conséquences interprétées par le Conseil Constitutionnel sont les suivantes:

« aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne peut être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ».

Dès lors, en prévoyant qu’une sanction peut être prononcée à l’encontre de l’agent des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, qui prend part à une cessation concertée du service « en dehors des garanties disciplinaires », le législateur a méconnu le principe du contradictoire.

Cons. const. 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC

2019-05-26T21:47:23+02:00