La modification des horaires peut constituer une modification du contrat

Une clause de variabilité des horaires ne permet pas à l’employeur de décider unilatéralement un passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour faisant perdre aux salariés le bénéfice des primes du soir ou de nuit. Ce changement constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord des salariés.

En principe, la modification des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne constitue pas, une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Le salarié opposant un refus commet un acte d’insubordination et donc une faute qu’il appartient à l’employeur de sanctionner par un licenciement.

Les horaires de travail ne font donc pas partie des éléments essentiels du contrat de travail et leur modification relève du pouvoir de direction l’employeur. Toutefois, dans certains cas, en fonction de leur incidence, la jurisprudence a pu juger que l’employeur ne pouvait modifier les horaires de travail sans l’accord des salariés.

Des salariés qui travaillaient en horaires du soir et de nuit ont vu leurs horaires modifiés, passant en horaires de jour et leur faisant perdre le bénéfice de primes, sans que l’employeur ait préalablement recueilli leur accord. Ils ont saisi la juridiction prud’homale afin d‘obtenir des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts.

L’atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou au droit de repos peut également constituer une modification du contrat de travail en cas de changement d’horaires.  La modification du contrat de travail peut être reconnue lorsque l’employeur modifie les horaires dans le seul but de nuire au salarié, cette situation constituant en outre un abus de droit (Soc. 12 mars 2002, n° 99-46.034).

Soc. 14 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-11.757

2018-12-26T16:22:56+01:00