L’action en révocation d’une donation pour ingratitude
L’ingratitude du donataire est une notion strictement définie par l’article 955 du code civil.
Aux termes de ce texte, le donataire doit être considéré comme ingrat
« 1° [s’il] a attenté à la vie du donateur,
2° s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves (envers le donateur),
3° s’il lui refuse des aliments (envers le donateur ».
Civ 1re, 30 janv. 2019, F-P+B, n° 18-10.091