Les assureurs mandatent pour mener l’enquête
En cause un accident de la circulation dans lequel la victime au côté passager dit subir plusieurs crises d’épilepsies et des douleurs au bras gauche. En justice, il obtient 1.777.353,00 euros de dommages et intérêts.
L’assureur de ce monsieur mandata pour le surveiller une agence de détectives privés. Les opérations mises en œuvre, en public, montrèrent que l’intéressé pouvait, sans difficulté particulière, porter des charges ou encore astiquer sa voiture. De plus, son épouse apparaissait sur six photographies où elle demeurait difficilement identifiable.
À partir de là, les juridictions internes rejetèrent, d’un côté, les actions en responsabilité civile de l’assuré et, de l’autre, qu’il avait introduites avec sa femme pour atteinte à leur personnalité découlant de la surveillance en cause.
Ils ont alors saisi la Cour Européenne des droit de l’homme (Article 8 – Droit au respect de la vie privée).
Les juges ont retenu notamment que « les investigations de l’assureur, effectuées à partir du domaine public et limitées à la constatation de la mobilité du requérant, visaient uniquement à préserver les droits patrimoniaux de l’assurance », « les informations éparses, recueillies par hasard et sans aucune pertinence pour l’investigation, étaient loin de constituer une collecte systématique ou permanente »
Il n’y a donc pas eu d’ingérence dans la vie privée de cette dernière. Et puisqu’« aucune apparence de violation de l’article 8 » n’est constatée, la Cour européenne à l’unanimité déclare la requête irrecevable.
CEDH, décis., 17 janv. 2019, req. n° 17331/11