Lien de causalité entre vaccin et hépatite B – nullité de l’expertise

Lorsqu’il utilise des produits de santé, le praticien n’engage sa responsabilité que si sa faute est la cause du dommage. Le manquement à son devoir d’information sur le risque n’est la cause d’une perte de chance de l’éviter ou de s’y préparer que s’il se réalise.

Les demandeurs alléguaient l’existence de troubles graves causés à leur fils par un vaccin contre l’hépatite B. Ce dernier avait contracté le syndrome Cach, une affection rare qui fait partie des leucodystrophies et qui touche les enfants.  Ils ont assigné en responsabilité le producteur et un pédiatre qui avait pratiqué une seconde injection de ce vaccin.

La Cour rappelle que pour que la responsabilité du praticien soit retenue en cas de manquement à son devoir d’information sur des risques, encore faut-il que ceux-ci se soient réalisés.

En l’espèce, le médecin n’a pas pu démontrer qu’il avait informé les victimes des effets indésirables du vaccin, de ses contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs.

Par conséquent, le manquement à son obligation d’information est établi. À l’inverse ne sont pas démontrés l’imputabilité de la maladie à l’injection du vaccin ni le lien entre le défaut d’information et la survenance du dommage. Il en résulte que ce défaut ne porte pas sur un risque qui s’est réalisé et qu’il n’existe pas de perte de chance de ne pas contracter le syndrome Cach ni de préjudice d’impréparation.

Civ. 1re, 14 nov. 2018, FS-P+B, nos 17-27.980 et 17-28.529

2019-01-06T20:21:18+01:00