Produit défectueux: insuffisance de la prise en compte seule de la notice
Pour rappel, la responsabilité du fait des produits défectueux est issue de la transposition de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 par la loi du 19 mai 1998. Aujourd’hui inscrite aux articles 1245 et suivants du code civil, elle s’applique indistinctement en droit privé et en droit public que la victime soit ou non liée au producteur par un contrat.
L’affaire concernait une jeune femme décédée à l’âge de 25 ans d’une embolie pulmonaire massive imputée, après expertise, à l’absorption d’une pilule contraceptive.
Les juges d’appel ont mis hors de cause le producteur au motif que le contraceptif ne pouvait être considéré comme défectueux puisque dans la notice figuraient la mise en garde contre le risque thromboembolique et l’évolution possible vers une embolie pulmonaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel reprochant aux juges du fond l’insuffisance de leur recherche. Ils auraient dû, comme ils y étaient invités, vérifier si, malgré les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation n’excédaient pas les bénéfices attendus du contraceptif en cause.
Elle aurait dû s’assurer que les effets nocifs constatés n’étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil.
La Cour de cassation affirme que la seule prise en compte de la mise en garde ne suffit pas. Le fait que la notice se contente seulement de prévenir d’un risque ne le fait pas disparaître.
Civ. 1re, 26 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-21.271