Proportionnalité du cautionnement – quand l’apprécier?

La consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération pour l’appréciation de sa capacité à faire face à son engagement au moment où elle est appelée n’est pas modifiée par des stipulations interdisant au créancier le recours à certaines procédures d’exécution forcée.

Aussi, la capacité de la caution s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (bien que souscrits postérieurement).

A ce titre le projet de loi concernant le cautionnement prévoit en son article 2301 que :

« Le cautionnement souscrit par une personne physique est réductible s’il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, à moins que celle-ci, au moment où elle est appelée, ne soit en mesure de faire face à son obligation »

Com. 17 oct. 2018, FS-P+B+I, n° 17-21.857

2018-11-18T15:35:32+01:00