Saisies et cessions des rémunérations: nouveau barème applicable depuis le 1er janvier 2018

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L.3252-2, est fixée comme suit ( C, trav., art R.3252-2):

  • le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.760 €;
  • le dixième, sur la tranche supérieure à 3.670 € et inférieure ou égale à 7.340 €;
  • le cinquième sur la tranche supérieure à 7.340 € et inférieure ou égale à 10.940 €;
  • le quart, sur la tranche supérieure à 10.940 € et inférieure ou égale à 14.530 €;
  • le tiers, sur la tranche supérieure à 14.530 € et inférieure ou égale à 18.110 €;
  • les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18.110 € et inférieure ou égale à 21.760 €;
  • la totalité sur la tranche supérieure à 21.760 €.

Ces seuils sont également augmentés d’un montant de 1.440 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant sur justification présentée par l’intéressé (C. trav, art R.3252-3).

Décret n°2017-1854, 29 décembre 2017, JO 31 décembre

2018-08-17T19:17:14+02:00