Trouble anormal du voisinage – Prescription

L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle et était soumise à la prescription de dix années.

Pour rappel, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Les juges doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage

Civ 2e, 13 septembre 2018, n°17-22.474

2018-10-22T14:53:40+02:00